La théorie générale du droit et le marxisme - Pashukanis
04/05/2025 | critique de l'économie politique, marxisme, philosophie
Introduction - Les tâches de la théorie générale du droit
Tâche : dev les concepts juridiques fondamentaux = les plus abstraits -> ATTENTION résultats d’une élaboration logiques des normes du droit positif = produit tardif d’une création consciente =/= caractère spontané des rapports juridiques qu’ils expriment.
Néokantiens (Cohen notamment, Stammler (+)) -> renversent le rapport. A priori de l’expérience juridique. Stammler -> concepts juridiques purs vs conditionnés.
Néokantiens éthique -> deux catégories opposés : Être et Devoir-Être, et deux pdv scientifiques, explicatif et normatif.
Wilhelm Wundt, Ethik (+) ->
- objet sous angle de leur comportement empirique qu’il cherche à rendre plus intelligible en le reliant aux connexions internes des objets et à leurs caractéristiques externes communes.
- objet sous angle des règles précises qui s’expriment à travers eux. Ce pdv introduit les règles dans chaque objet singulier comme exigence (appréciation évaluative : on oppose comportement normal et contraire aux normes ou on fait abstraction de ce qui contredit les règles).
Simmel -> “Tu dois” concret ne peut être fondé QUE par référence à un autre impératif. Abîme entre Être et Devoir-Être (au fond loi de Hume).
Application de ces principes néokantiens à la jurisprudence : Stammler, Wirtschaft und Recht -> méthode causale vs téléologique, deux méthodes différentes pour établir la conformité à des lois.
Kelsen -> jurisprudence essentiellement normative CAR se maintient à l’intérieur des limites de la catégorie de Devoir-Être. Critique -> normativité imprégnée d’éléments psychologiques, Volontée qualifiée DONC = Fait, Etant. CCL° : le pdv de la causalité s’impose en permanence.
Inverse dans droit (pour Kelsen expression la plus haute = loi étatique) : principe de l’Impératif apparaît sous une forme hétéronome. Solution de Kelsen -> transpose la fonction législative dans le domaine métajuridique (+).
Théories juridiques sociologiques, à l’inverse : laissent la forme juridique en dehors de leur réflexion. En fait histoire des formes économiques avec une teinture juridique. Plékhanov ex : droit que dans son contenu (règlementation déterminée), question de la forme pas posée.
Marxistes (Renner, Boukharine) -> partent du droit comme abstraction d’entendement = réglementation autoritaire externe, qui s’applique à ttes les sociétés à tous les stades de dev // tentatives de trouver une def du concept d’économie “englobant”.
Marx -> commence pas par éco en général, mais analyse M et V. CAR économie comme sphère particulière de rapports : se différencie avec l’échange. Donc PRODUITE, nait avec les rapports de valeur. Avant pas distincte des activités vitales // abstractions juridiques fondamentales et qui approchent la def de la forme juridique comme telle : reflètent rapports sociaux tout à fait précis et COMPLEXES.
Logique =/= historique. Historiquement complexe (concret), mais logiquement simple (abstrait). Thèse : seule la société bourgeoise capitaliste crée toutes les conditions nécessaires pour que le moment juridique soit pleinement déterminé dans les rapports sociaux.
(+) anatomie de l’homme est une clef pour l’anatomie du singe etc.
Europe médiévale -> formes juridiques extrêmement peu dev (par ex dans ses oppositions : droit subjectif/objectif OU activité juge/législateur = droit comme norme objective et comme justification etc (+), droit privé/public…). Manque en général l’opposition entre individu comme personne privée vs comme membre de la société politique. CCL° : long processus de dev, dont les villes ont été le théâtre principal.
Nature des formes juridiques : idéelles (au sens Ilyenkov).
Condition existence forme juridique = unification des différents rendements du T d’après le principe de l’échange équivalent. Rapport forme-M et forme juridique. Lutte juridique contre la criminalité -> moment dérivé. Tâche avant tout médicale et pédagogique (culpabilité, responsabilité pénale, complicité, participation, instigation etc : pas de sens outre mesure). Mais dépassement de la forme juridique lié à la transgression du cadre de la société bourgeoise.
Chapitre I - les méthodes de construction du concret dans les sciences abstraites
Toute science qui procède à généralisation s’adresse : à une seule et même réalité TOTALE et concrète. Différences entre sciences = méthodes, modes d’approche de la réalité. Reproduit la réalité sur son propre plan et d’après son propre plan, à partir d’éléments simples.
Quand on ne peut pas décomposer DANS LA PRATIQUE la réalité en éléments simples : absraction. Ex Marx population contre méthode analytique des économistes (partent du concret : Nation, Etat, Pop pour aller vers Rente, Profit, Salaire, Valeur etc).
ATTENTION : particularité sciences naturelles -> ex concept d’énergie : apapraît dans l’histoire à date précise mais vaalidité éternelle. Sciences sociales -> concepts historiques mais réalité AUSSI.
Histoire écoles de la théorie du droit // économie :
- droit naturel -> bourgeoisie montante
- école historique -> manifestation de la réaction féodale aristocratique et en partie petite-bourgeoise corporatiste
- fin XIX, mélange historicisme et postivisme juridique, problème du fondement de la force contraignante des prescriptions juridiques (négation de tout droit pas “officiel) -> bourgeoisie qui cherche stabilisation et pouvoir fort
- droit naturel renaissant (Stammler) =/= retour conceptions révolutionnaires. Soumission au droit positif établi
- école psychologique -> sphère des états subjectifs de la conscience, pas rapports sociaux
- formalisme extrème de l’école normative (Kelsen) -> décadence générale de la plus récente pensée bourgeoise. Artifices méthodologiques et formels-logiques stériles // économie et maths.
Rapport juridique = rapport abstrait, unilatéral. MAIS apparaît dans cette unilatéralité AVANT TOUT comme produit de l’évolution sociale.
Chapitre II - Idéologie et droit
Polémique Pēteris Stučka (premier commissaire du Peuple pour le Justice de 17 à 18)/Rejsner - juristes soviétiques. Malgré caractère idéologique, formes reflètent des rapports réels (=/= processus simplement psychologiques).
Q° = le droit est il un rapport social ? Rejsner conçoit idéologie comme phénomène psychique. Forme idéologique correspond en fait toujours à une forme de l’être social.
CCL° : la nature idéologique d’un concept ne supprime pas la réalité et la matérialité des rapports dont il est l’expression.
Le droit privé = le plus “pur” et le plus achevé.
CAPITAL : Prémisse fondamentale de la règlementation juridique = l’antagonisme des intérêts privés. Condition logique de la forme juridique et la cause réelle de l’évolution de la superstructure juridique. -> le litige est l’élément fondamental de tout fait juridique.
Unité de but = condition de la réglementation technique, à l’inverse. -> normes juridiques =/= normes techniques. -> deux pdv distincts (unité des fins vs sujets distincts qui s’opposent, porteurs d’intérêt privés).
Ordre logique : droit de propriété -> droit privé -> droit en général.
Chapitre III - Rapport et norme
Forme marchande (unités économiques privées et isolées, lien par contrat) engendre la forme juridique.
Rapport juridique = cellule centrale du tissu juridique, c’est en elle que le droit accomplit son mouvement réel. Droit comme ensemble de normes = abstraction vide.
Hans Kelsen méthode normative creuse.
Conception habituelle : “la norme engendre le rapport juridique” :
- réellement -> ensemble de normes (ordre idéal normatif) acquiert une signification réelle seulement grâce aux rapports qui sont conçus comme dérivant de ces normes. Dans le réel : le rapport prime sur la norme (si aucun débiteur remboursait ses dettes la règles serait inexistante de fait - sinion fétichisme de la forme).
- logiquement -> norme (contenu logique) déduite diectement des rapports existants soit prévoit naissance de futurs rapports.
Identification par les juristes dogmatiques du droit et de la norme (forme/contenu).
Q° = celle des rapports réciproques entre superstructure juridique et superstructure politique. Si primat de la norme, alors conséquence de al superstructure politique. Mais Marx lui-même -> rapports de propriété (couche fondamentale de la superstructure juridique) en contact étroit avec la base, apparaisseent comme les RdP même dont ils sont l’expression. -> l’Etat (organisation de la domination politique de classe) naît sur le terrain des RdP et de propriété donnés.
RdP + expression juridique (def) = société civile. La superstructure politique en est un moment secondaire et dérivé.
Pdv historique : rapport économique -> différend -> litige -> forme juridique. CCL° : contre une conception étatique des formes juridiques, et contre une conception juridique de l’Etat.
Rapport juridique DIRECTEMENT engendré par les rapports de production : couche primaire de supertructure, pas de médiation étatique. DONC -> pas besoin de partir du concept de norme (loi autoritaire externe) pour analyser le rapport juridique dans sa forme simple. Forme (rapport juridique) : contenu = rapport économique -> forme légale = cas particulier.
Forme légale/forme juridique.
Distinction droit objectif/subjectif : deux aspects du droit.
- réglementation autoritaire externe -> obligation absolue, contrainte pure et simple.
- autonomie privée subjective -> liberté garantie et reconnue (dans limites).
->
- principe de l’organisation sociale
- moyen pour les individus de se “délimiter dans la société”
Comment surmonter cette contradiction sand tomber dans le dualisme ?
Conception “objective” du droit : règle impérative autoritaire comme norme + obligation subjective correspondant à cette règle et crée par elle. -> résolution apparente. Ex : droit de propriété.
Droit subjectif = le fait primaire, car il repose sur des intérêts matériels qui existent indépendamment de la réglementation externe (consciente) de la vie sociale.
CCL° : sujet comme porteur et destinataire de toutes les prétentions possibles -> chaîne de sujets liés les uns aux autres par des prétentions réciproques = structure juridique fondamentale.
Abstrait, point de dépaart = ce sujet juridique et la relation juridique comme forme vide et générale.
IMPORTANT : obligation comme résultat d’un impératif/commandement = MOMENT qui concrétise et complexifie le rapport juridique.
obligation juridique (def) : reflet et corrélat de la prétention juridique subjective (n’épuise pas, seule, le contenu logique de la forme juridique).
Norme juridique doit sa spécificité (=/= norme esthétique, morale, utilitaire etc) à sa présupposition : une personne munie de droits, qui fait valoir ses prétentions.
Tendance à identifier : ordre social établi autoritairement = droit -> esprit de l’époque impérialiste. Le capital financier apprécie un pouvoir fort et la discipline plus que les “droits éternels et intangibles”.
Distinction droit privé/public -> deux moments qui s’intérpénetrent, distinction possible que dans l’abstrait. Donc limite empirique, jamais conceptuelle.
Droits publics subjectifs (ex droit de vote) représentent EN FAIT les droits privés modifiées (dans une sphère de l’intérêt général impersonnel). Pour ça que :
- droit civil, clair et parfait
- droit public, abscons et contradictoire
Chapitre IV - Marchandise et sujet
Tout rapport juridique = rapport entre sujets = éléments le plus simple de la théorie juridique. -> la propriété ne devient fondement de la forme juridique qu’en tant que libre disposition des biens sur le marché (expression générale de cette liberté = sujet)
Donc : point de départ. Le MPC transforme la propriété foncière féodale en propriété foncière monderne : libère des rapports de domination et de servitude (rapport d’exploitation nécessitait aucune élaboration juridique). Salarié : apparaît sur le marché comme libre vendeur de sa FdT, DONC le rapport se médiatise sous la forme juridique du contrat.
La possession de marchandises transforme l’homme en sujet juridique : porteur de droits dont la volonté est déclarée déterminante (échange dépend formellement de la volonté).
- chose domine économiquement l’homme : réifie un rapport social
- MAIS l’homme règne juridiquement sur la chose : incarnation du sujet juridique abstrait, pur produit des rapports sociaux
DONC liberté formelle sdu sujet juridique. Deux aspects contradictoires.
Processus historique : volonté + pouvoir (impose ses “droits subjectifs”) -> abstraction de cette volonté et constitution du sujet juridique. Abstrait de l’acte d’échange.
Contradiction valeur/droit (mouvement des choses vs sujets juridiques). Généralisation plus tard à d’autres formes d’agir MAIS c’est l’acte d’échange sans cesse renouvelé qui crée l’idée d’un porteur immuable de droits.
Actes d’échange : précédés paar actes occasionnels et formes primitives d’échange (dons réciproque etc) // sujet juridique précédé par l’individu armé (gens, horde, tribu) capable de défendre dans la luttes ses conditions réelles d’existence. Relation morphologique -> lien entre duel et procès etc.
IMPORTANT : rôle de l’Etat -> (organisation de classe) vient remplacer l’énergie personelle.
Au MA : droits = privilèges et franchises accordés par les empereurs et princes aux villes. Mélange de moments subjectifs et objectifs.
Importance capitale du contrat. Dans le système logique des cocnepts juridiques = varité d’acte juridique en général (moyen de la manfiestation concrète de la volonté pour agir sur la sphère juridique). MAIS historiquement le concept d’acte juridique est issu du contrat.
Logique =/= historique.
Chapitre V - Droit et État
Le droit ne présuppose pas un “état de paix”. Rapports patriarcaux ou féodaux : prédominance de l’élement théologique sur l’élément juridique.
Les clans et les premiers échanges
Sociétés claniques - pas de paix universelle ; les « étrangers » sont traités comme des ennemis ; seules les coutumes d’hospitalité permettent des échanges limités.
Normes de paix localisées - par exemple, l’ancienne loi allemande : la « paix » est définie à l’intérieur des limites du ménage ou du village ; les violations de la paix à un niveau plus élevé sont sanctionnées par des peines plus sévères.
Marchés féodaux et proto-lois
Les édits de paix de l’Église (paix de Dieu) limitent la guerre féodale ; les foires et les marchés bénéficient de droits spéciaux (passage sécurisé, juges) pour protéger le commerce → premier ius mercatorum (droit des marchands).
Les foires en tant que propriété féodale - les seigneurs accordent une « paix équitable » en échange de revenus ; les seigneurs féodaux agissent en tant que garants de la paix des échanges, assumant un rôle quasi-public.
L’autorité féodale reste patriarcale - pas de division claire entre le droit public et le droit privé ; le droit reste essentiellement personnel et technique jusqu’à ce que l’économie monétaire introduise des antagonismes de classe.
Chapitre VI - Droit et moralité
- Homme en tant que sujet moral (personne égale aux autres personnes)
- homme en tant que sujet juridique (propriétaire)
- sujet économique égoiste
Trois déterminations de l’homme moderne, pas réductibles l’une à l’autre et contradictoires. -> conditions nécessaires à la réalisation du rapport de valeur. Expression d’un seul et même rapport social.
IMPORTANT : trois “masques” sois lesquels apparaît l’homme dans la société de production marchande.
Loi morale (def) a un caractère antinomique :
- doit être sociale et se trouver au-dessus de la personne individuelle
- le propriétaire de marchandises est par nature porteur de liberté (appropriation/aliénation), donc la règle doit être transposée dans l’âme de chaque propriétaire.
-> impératif catégorique de Kant.
- Supra-individuel car rien à voir avec des impulsions naturelles (crainte, sympathie etc)
- se manifeste indépendamment de toute pression extérieure. Agit exclusivement par la conscience de son universalité.
CCL° : l’éthique kantienne est l’éthique typique de la société marchande. L’être moral =/= être juridique MAIS complément nécessaire.
Universalisme de la forme éthique et forme juridique imposée par Romains : refmet d’une situation historique tout à fait réelle aka unification des peuples sous leur domination.
Thèse centrale = duplicité de la forme éthique. Kautsky remarque -> la règle “considère ton prochain comme une fin en soi” a un sens que là où l’homme peut être transformé pratiquement en un moyen pour un autre homme. Le pathos moral est lié à l’immoralité de la pratique sociale et s’en nourrit.
Doctrines morales : prétention de changer le monde, mais en réalité simplement le reflet déformé, aspect du monde véritable (aspect qui montre les rapports humains soumis à la loi de la valeur) !!!!
Contradiction IDENTIQUE apparaît sous deux formes distinctes :
- rapport Droit/moralité -> autonomie du Droit par rapport à la moralité, et Droit = Etat (accentuation du moment de la contrainte externe)
- rapport Etat/Droit -> autonomie du Droit par rapport à l’Etat (domination de fait) : le moment du Sollen entre inévitablement en scène = Droit.
Droit : caractère bilatéral impératif-attributif. MOorale = obligatoire ou impératif.
CCL° : l’obligation juridique n’a pas de signification autonome en elle-même et oscille éternellement entre deux limites -> la contrainte externe et le devoir morale “libre” = reflet de la contradiction individu/social, privé/public etc.
Chapitre VII - Droit et violation du Droit
La loi crée le droit en créant le délit. Le rapport juridique acquiert historiquement son caractère spécifique en relation avec la violation du droit.
Ex : le concept de vol apparaît plus tôt que le concept de propriété. OU les rapports dérivant du prêt sont déterminés dans les cas cas où le débiteur ne veut pas rembourser.
Pactum (pacte) -> dérive de pax = règlement à l’amiable d’une contestation. Met fin au différend.
La vengance sanglante commence à être réglée par la coutume -> réparation d’après la règle du talion, car à côté de la vengeance émerge système arrangement/répartitions en argent. Idée d’équivalent. Vengeance (rapports naturels-spontanés) -> droit coutumier.
Délit (def) : forme particulière de la circulation dans laquelle le rapport d’échange (contractuel) est fixé après coup.
Idée juridique IMPORTANT = idée d’équivalence.
Peines publiques -> introduites pour des raisons fiscales, alimenter les caisses de l’Etat.
CCL° : pratique pénale du pouvoir d’Etat est dans son contenu et son caractère un instrument de défense de la domination de classe ET dans sa forme un élément de la superstructure juridique (branche du système juridique).
Acte de défense devient une forme d’échange, mode particulier de circulation.*
Moment juridique ne s’intéresse pas seulement à la finalité sociale, mais représente un moment irrationnel, mystificateur et absurde.
Droit pénal moderne =/= droit antique -> introduit dans le concept de responsabilité un moment psychologique. Plusieurs niveaux (préméditation, acte par imprudence, etc) = rationalisation de la lutte contre la criminalité. Quantification qui va de pair avec la rationalité bourgeoise.
Le concept juridique de culpabilité n’est pas un concept scientifique car il mène aux contradictions de l’indéterminisme.
La peine appliquée sous forme de mesure pédagogique (sans référence, donc, à la notion d’équivalence) -> ne nécessite pas tous ces cocnepts.
Idée de réparer un délit par un quantum de liberté -> nécessite que les formes concrètes de la richesse sociales soient réduites à la forme la plus abstraite et la plus simple (T humain mesuré par le temps). Avant peines de prisons jusqu’à mort ou paye une rançon.
CCL° : (par ex chez les récidivistes) le principe formel de l’équivalence triomphe sur sur la fonction de défense ou de rééducation.